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Les syndicats et l’entreprise négocient un projet de protocole après le décès d’un téléopérateur sur son lieu de travail – TELEFÓNICA – Archive
MADRID, 29 juin (CALPA PARIS) –
L’Agence espagnole de protection des données (AEPD) a publié dans une circulaire les critères d’action relatifs à l’interdiction des appels commerciaux non désirés à partir de ce jeudi 29 juin.
Selon cette circulaire, aucun appel commercial ne pourra être effectué vers des numéros générés aléatoirement sans le consentement préalable de l’utilisateur, tandis que ceux effectués vers des personnes figurant dans les annuaires d’abonnés « nécessiteront qu’elles aient donné leur consentement spécifique préalable à l’utilisation de leurs données à des fins commerciales ».
Toutefois, le traitement des données personnelles des utilisateurs finaux est licite s’il est nécessaire à la satisfaction d' »intérêts légitimes », à condition que ces intérêts « ne prévalent pas sur les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui exigent la protection des données à caractère personnel, en particulier lorsque la personne concernée est un enfant », précise le texte.
Le responsable du traitement devra procéder à une mise en balance des droits et intérêts en conflit et, le cas échéant, devra le justifier auprès de l’AEPD et, le cas échéant, auprès des organes de contrôle ou de résolution des litiges.
« L’AEPD présumera, jusqu’à preuve du contraire, que le traitement est licite lorsqu’il existe une relation contractuelle antérieure, à condition que le responsable du traitement ait obtenu licitement les coordonnées du destinataire et les utilise pour des communications commerciales concernant des produits ou des services de sa propre entreprise qui sont similaires à ceux qui ont été initialement contractés avec le client », indique la circulaire.
« Cette présomption ne couvre pas la communication de données à caractère personnel à d’autres entités appartenant au même groupe d’entreprises à des fins de communication commerciale, et le consentement spécifique préalable de l’utilisateur est requis », ajoute la circulaire.
Par ailleurs, les entreprises devraient consulter les systèmes d’exclusion de la publicité, comme la « liste Robinson », par exemple, avant d’entamer des actions commerciales par téléphone.
« Le traitement des données des personnes physiques fournissant des services dans le cadre d’une personne morale, des entrepreneurs individuels et des professionnels libéraux est présumé licite », ajoute la circulaire.
Le texte précise également qu’afin d’assurer la transparence dans le respect de la réglementation, les entreprises effectuant de tels appels devront informer de leur identité et indiquer la finalité commerciale de l’appel dès le début de la conversation.
En outre, l’utilisateur devra être informé de la possibilité de révoquer son consentement ou d’exercer son droit d’opposition à la réception d’appels commerciaux non désirés.
« Toute manifestation non équivoque de l’utilisateur contre la réception de tels appels doit être comprise comme une révocation du consentement ou, le cas échéant, comme l’exercice du droit d’opposition, et doit être traitée immédiatement », souligne la circulaire, qui indique également que l’enregistrement de l’appel servira à démontrer le respect de la réglementation.